Pétition citoyenne — Pour la fin des nuisances olfactives chroniques de l’établissement Atemax (Akiolis Group) au Passage-d’Agen.
Depuis des années, les habitants de l’agglomération d’Agen subissent quotidiennement des odeurs nauséabondes provenant de l’usine de traitement de sous-produits animaux exploitée par Atemax France SAS, filiale du groupe Akiolis. Cette pétition vise à obtenir la cessation immédiate du trouble, la mise aux normes contraignante de l’installation, et la réparation collective des préjudices subis par les riverains.
✍️ Pour signer avec votre nom, une pétition citoyenne existe déjà
Ici, votre signature est anonyme : aucune association ne porte encore Atemasque, donc l’application ne garde aucun nom. Mais une riveraine d’Agen a lancé le 27 juillet 2026 une pétition nominative contre les odeurs de l’usine, soutenue par le maire d’Agen. Elle compte déjà plusieurs centaines de signatures. C’est là que votre nom pèse aujourd’hui.
Signez les deux : la pétition nominative donne des noms aux élus, le compteur anonyme d’Atemasque donne le nombre et la carte des odeurs au dossier.
⚙ Réglages voix
I. Exposé des faits
L’établissement exploité par Atemax France SAS (filiale du groupe Akiolis), situé route de Bordeaux au Passage-d’Agen (47520, Lot-et-Garonne), exerce une activité industrielle de traitement de sous-produits animaux de catégories 1, 2 et 3 au sens du règlement (CE) n° 1069/2009. Cette activité relève de la rubrique 2730 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), régime de l’autorisation, et est soumise à l’arrêté ministériel du 12 février 2003 (modifié le 25 avril 2008) relatif aux prescriptions applicables à ce type d’installations.
Depuis plusieurs années, les habitants des communes de Le Passage, Agen, Boé, Bon-Encontre, Foulayronnes, Colayrac-Saint-Cirq, Pont-du-Casse, Estillac, Brax et environs subissent de manière chronique des émissions olfactives nauséabondes (odeurs de putréfaction, de graisses cuites, de viandes en décomposition) provenant de cette installation, en particulier par vents d’ouest et de nord-ouest dominants.
Ces émissions excèdent manifestement les inconvénients normaux du voisinage et constituent un trouble anormal du voisinage, au sens d’une jurisprudence civile constante :
- Cass. civ. 2e, 19 nov. 1986, n° 84-16.379 — principe selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage » ;
- Cass. civ. 3e, 24 oct. 1990, n° 88-19.383— la conformité de l’exploitation à la réglementation administrative n’exonère pas l’exploitant du trouble anormal du voisinage, qui s’apprécie en lui-même ;
- Cass. civ. 2e, 17 fév. 1993, n° 91-16.928— réciproquement, le seul manquement à une prescription administrative ne suffit pas : le trouble doit excéder les inconvénients normaux du voisinage ;
- Loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 ayant codifié le principe à l’article 1253 du Code civil : « Le propriétaire, le locataire […] qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage répond de plein droit du dommage qui en résulte. »
II. Manquements à la réglementation ICPE
L’arrêté ministériel du 12 février 2003 (modifié le 25 avril 2008) impose à l’exploitant des installations de la rubrique 2730 :
- le captage et traitement intégral des effluents gazeuxémis par les opérations susceptibles d’occasionner des émissions d’odeurs (art. 29 à 32) ;
- le respect, dans un rayon de 3 km autour des limites de propriété, d’une concentration d’odeur ne dépassant pas 5 unités d’odeur européennes par mètre cube (5 ouE/m³) plus de 175 heures par an (soit 2 %), conformément à l’article 28 et à la norme NF EN 13725 ;
- la transmission au Préfet, en cas d’accident ou d’incident, d’une déclaration dans les meilleurs délais (art. R. 512-69 du Code de l’environnement) ;
- la directive IED 2010/75/UE impose en outre l’application des Meilleures Techniques Disponibles (MTD)issues du BREF « Slaughterhouses and Animal By-products Industries » — notamment le confinement total des opérations odorantes et le traitement biologique ou par oxydation thermique des effluents gazeux.
Les odeurs chroniques perçues à plusieurs kilomètres de l’installation permettent de présumer, par faisceau d’indices graves, précis et concordants (art. 1382 du Code civil, présomptions du fait de l’homme) recueillis notamment via la présente application « Atemasque », que le seuil réglementaire de 5 ouE/m³ pourrait être régulièrement dépassé. Seule une campagne de mesures olfactométriques normée NF EN 13725, conduite de manière contradictoire, permettra d’en apporter la preuve juridique au sens strict.
III. Préjudices subis par la population
- Préjudice de jouissance : impossibilité d’aérer, d’ouvrir les fenêtres, de jouir paisiblement de son jardin ou de sa terrasse — y compris dans les écoles et les EHPAD du périmètre d’exposition.
- Préjudice moral : anxiété, stress, sentiment d’impuissance, dégradation continue de la qualité de vie.
- Préjudice sanitaire potentiel : nausées, maux de tête, troubles respiratoires rapportés notamment chez les personnes vulnérables (enfants en bas âge, personnes âgées, asthmatiques).
- Préjudice patrimonial : dépréciation documentée des biens immobiliers situés sous les vents dominants.
- Préjudice écologique (art. 1246 à 1252 du Code civil, introduits par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016) : atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes — ici, la qualité de l’air ambiant.
IV. Nos demandes
A. Au Préfet de Lot-et-Garonne
- La diligence sans délai d’une campagne de mesures olfactométriques contradictoires, à la charge de l’exploitant, conformément à la norme NF EN 13725, sur l’ensemble du périmètre d’exposition (rayon minimal de 5 km) ;
- En cas de dépassement constaté, la mise en demeure de l’exploitant sur le fondement de l’article L. 171-8, I du Code de l’environnement, assortie d’un délai d’exécution ;
- À défaut d’exécution : le prononcé de sanctions administratives sur le fondement de l’article L. 171-8, II, incluant une astreinte journalière dissuasive pouvant atteindre 4 500 €/jour, une amende au plus égale à 45 000 €, et le cas échéant la suspension de l’autorisation d’exploiterjusqu’à mise aux normes effective ;
- La publication d’un rapport public mensuel de l’inspection des installations classées sur l’installation Atemax.
B. À Atemax France SAS (groupe Akiolis)
- La mise en conformité sous six mois avec les Meilleures Techniques Disponibles (BREF « Slaughterhouses and Animal By-products ») : confinement total des opérations odorantes, traitement par oxydation thermique régénérative ou biofiltration à haut rendement ;
- L’installation de capteurs olfactométriques en continuen limite de propriété, dont les données seront publiées en temps réel et opposables ;
- Un dédommagement forfaitaire de 50 € par foyer et par épisode olfactif documenté (cumulables), versé via un fonds d’indemnisation géré par un séquestre indépendant ;
- La prise en charge des frais d’expertise indépendante et des frais d’avocat des riverains regroupés.
C. Aux élus locaux et nationaux
Au Maire du Passage-d’Agen, au Maire d’Agen, au Président de l’Agglomération d’Agen, à la Députée et aux Sénateurs de Lot-et-Garonne et au Président du Conseil départemental : nous demandons un soutien politique public et la transmission formelle du dossier au Préfet et au Procureur de la République.
D. À l’autorité judiciaire
Nous appelons à la constitution d’une association loi 1901 agréée au titre de la protection de l’environnement (art. L. 141-1 du Code de l’environnement) afin de porter, en cas d’inaction administrative dans un délai raisonnable :
- une action de groupe environnementale sur le fondement de l’article L. 142-3-1 du Code de l’environnement (introduit par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 dite J21, et dont le régime a été unifié par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023), visant la cessation du manquement, la réparation des préjudices corporels, matériels et moraux des riverains, et la réparation du préjudice écologique(art. 1246 C. civ.) ;
- une plainte avec constitution de partie civile pour les délits prévus aux articles L. 173-1 et suivants du Code de l’environnement ;
- une action civile en référé pour faire ordonner sous astreinte la cessation immédiate du trouble manifestement illicite (art. 835 du Code de procédure civile).
La qualité à agir en action de groupe environnementale étant réservée aux associations agréées (art. L. 142-3-1 C. env.), les signatures recueillies en mode « identifié » constituent la base de groupe nécessaire à la recevabilité de l’action une fois cette association constituée.
🔑 Vous voulez faire partie de ceux qui la créeront ?
Cette association n’existe pas encore, et c’est la seule chose qui manque. Atemasque a été construit pour que le combat commence sans l’attendre : les clés sont sur la table, et n’importe quel groupe d’habitants ou association existante peut les prendre.
Porter AtemasqueV. Notre force : la preuve numérique
La présente application Atemasque constitue un système de collecte horodatée, géolocalisée et météo-corréléedes signalements citoyens. Chaque épisode est croisé avec les données publiques Open-Meteo AROME (vent, hauteur de couche limite, précipitations) et la topographie IGN RGE ALTI 5 m, puis transcrit en concentrations modélisées en ouE/m³ selon le modèle gaussien de Pasquill-Briggs et un schéma lagrangien à bouffées. L’ensemble est destiné à être versé au dossier comme faisceau d’indices (présomptions du fait de l’homme, art. 1382 du Code civil), en complément — et non en substitution — d’une mesure normée NF EN 13725 ordonnée par l’autorité administrative ou judiciaire.
Ce que change votre signature : ici, elle est anonyme et s’ajoute au compteur qui accompagne le dossier de preuves. Pour peser avec votre nom auprès des élus et du Préfet, c’est la pétition citoyenne existante qui compte aujourd’hui. Le jour où une structure déclarée prendra les clés d’Atemasque, vous pourrez ajouter votre nom à votre signature d’ici, sans doublon.